R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6.5. Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le pourcentage obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations».
Pour le Régime de retraite du personnel d’encadrement, la valeur actuarielle correspond à la somme de 40% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 60% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Pour les Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2), la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au deuxième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203095, a. 1; C.T. 226431, a. 4; N.I. 2024-05-27.
6.5. Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le pourcentage obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations».
Pour le Régime de retraite du personnel d’encadrement, la valeur actuarielle correspond à la somme de 40% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 60% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Pour les Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2), la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au deuxième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203095, a. 1; C.T. 226431, a. 4.
6.5. Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le pourcentage obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
C.T. 203095, a. 1.